3.03.04. Lorsqu’un ergothérapeute doit poursuivre un travail préalablement confié à un autre ergothérapeute ou à un membre d’un autre ordre professionnel, il doit, avant d’accepter ce travail, s’enquérir auprès de celui-ci si son mandat a réellement pris fin, dans la mesure où il est au courant de l’existence d’un tel mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.04.